Autore: Emanuela Epiney-Colombo
Pubblicazione: FamPra 4/2001, pag. 631 a 650
Quelques réflexions sur la modification (et l’extinction) des contributions d’entretien fixées avant le 1° janvier 2000.
Rien n’est permanent, sauf le changement I. IntroductionLe juge qui calcule une contribution d’entretien après le divorce agit comme un analyste financier (ou comme un devin), car il/elle formule, sur la base de données économiques et personnelles sur les parties, des prévisions pour l’avenir. En partant d’une photographie instantanée, en d’autres termes, le juge du divorce met en scène un long-métrage de plusieurs heures. Le législateur, conscient des nombreux changements qui peuvent jalonner la vie humaine et de la part d’impondérable d’un pronostic à long terme, a toujours prévu la possibilité de modifier un jugement de divorce à certaines conditions (art. 153 al. 2 aCC, art. 129 CC). II. Contribution pécuniaire à l’ex épouxA. GénéralitésL’action en modification d’un jugement de divorce rendu sous l’ancien droit, comme on l’a vu, obéit à l’art. 153 aCC(3) pour ce qui concerne ses conditions, alors que la procédure applicable sera celle du nouveau droit. Dans les intentions du législateur, les actions en modification des jugements anciens doivent se fonder sur le droit en vigueur au moment du jugement(4). L’art. 153 aCC prévoyait la suppression de plein droit d’une rente viagère en cas de remariage du bénéficiaire (al. 1) et la réduction ou la suppression de la rente lorsque la situation de l’ayant droit s’est notablement améliorée ou lorsque celle du débirentier s’est dégradée (al. 2). B. Questions de procédure et mesures provisoires1. For et procédureL’art. 15 al. 1 de la Loi fédérale sur les fors (Lfor) prévoit pour l’action en modification du jugement de divorce les fors impératifs et alternatifs(11) des domiciles de l’une ou de l’autre des parties. 2. Mesures provisoiresLa réduction, voir la suppression, par voie de mesures provisoires de contributions d’entretien ne se justifie, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, qu’en cas d’urgence et en présence de circonstances particulières(19). Tel est le cas lorsque le débirentier se trouve dans une situation économique précaire, clairement établie, et on ne peut plus raisonnablement prétendre qu’il continue de verser la contribution d’entretien pendant le procès(20). Le demandeur doit rendre vraisemblables(21) ses difficultés financières, parce que dans le doute le juge ne doit pas modifier la contribution d’entretien(22) pour la durée de la cause. Une réduction provisoire de la rente peut aussi être envisagée lorsque l’ayant droit présente une évidente et importante amélioration de sa situation, alors que le débirentier se trouve en difficultés économiques sérieuses. C. Extinction en cas de concubinage qualifiéL’époux auquel une rente viagère a été allouée en vertu des art. 151 ou 152 aCC cesse d’y avoir droit s’il se remarie (art. 153 al. 1 aCC). Au remariage la jurisprudence du Tribunal fédéral a assimilé depuis longtemps le concubinage stable, qui procure au créditeur alimentaire des avantages analogues à ceux du mariage(28). Selon le Tribunal fédéral, pour qu’il y ait concubinage stable, il faut une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable, entre deux personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, avec une composante tant spirituelle que corporelle et économique (communauté de toit, de table et de lit)(29). Le Tribunal fédéral a précisé que le critère fondamental est celui de la qualité des sentiments mutuels des partenaires, qui peut se révéler décisif même en l’absence de rapports sexuels ou d’avantages économiques(30). La qualité du concubinage s’évalue dès lors à la lumière de l’ensemble des circonstances de la vie commune(31). Cela revient à dire que dans une procédure judiciaire de modification du jugement de divorce celui qui demande la suppression de la prestation alimentaire(32) devra prouver que le bénéficiaire de l’entretien forme avec le nouveau partenaire une “communauté de vie si étroite que celui-ci serait disposé à lui assurer fidélité et assistance, comme l’art. 159 al. 3 CC l’impose aux époux”(33). La preuve d’une telle communauté de destins peut se révéler redoutable, parce qu’il faut entrer dans l’intimité du couple, la preuve de la vie en commun n’étant en elle-même pas suffisante(34). La durée du concubinage n’est en soi pas déterminante. Après 5 ans de concubinage on peut admettre, selon le Tribunal fédéral, que la relation est qualifiée(35), mais la bénéficiaire peut toujours porter la preuve du contraire. Dans le cas contraire, le débirentier doit prouver qu’un concubinage de durée inférieure à 5 ans présente toutes les caractéristiques requises par la jurisprudence(36). Le Tribunal fédéral a confirmé, dans un cas récent(37), l’existence d’un concubinage qualifié, alors que les partenaires, sur une durée de trois ans au moment de l’ouverture de l’action, avaient interrompu leur vie en commun à deux reprises, pour une durée de neuf mois. Les juges cantonaux avaient retenu dans ce cas que les concubins avaient des intérêts financiers communs et des sentiments mutuels qui avaient résisté à deux séparations, ce qui démontrait l’existence d’une communauté de vie analogue au mariage. D. Modification de la prestation d’entretienL’application de l’art. 153 al. 2 aCC exige, du point de vue économique, une modification imprévisible, durable et sensible des circonstances considérées dans le jugement de divorce(47). Le changement de la situation doit dépendre de facteurs objectifs et non de décisions unilatérales du débirentier ou encore de sa mauvaise volonté(48). 1. Amélioration de la situation de l’ayant droitL’art. 153 al. 2 CC pose comme condition la modification de la situation économique de l’ayant droit d’une façon durable, importante et imprévisible à l’époque où la rente avait été fixée(60). Pour déterminer si et dans quelle mesure le revenu de l’ayant droit a subi des modifications sensibles depuis le divorce, il faut partir du revenu établi par le juge qui a prononcé le divorce(61), quand bien même le gain effectivement réalisé à l’époque était plus élevé. La rente d’assistance de l’art. 152 aCC peut être réduite dès que la bénéficiaire peut subvenir elle-même à ses besoins, alors que l’indemnité de l’art. 151 al. 1 aCC peut être réduite seulement si l’ayant droit peut couvrir avec ses propres moyens le train de vie que la prestation était censée garantir(62). 2. Détérioration de la situation du débiteur alimentairea) Diminution de revenuLa vie économique et sociale évolue constamment et de nombreuses circonstances peuvent réduire les facultés économiques du débirentier : départ à la retraite, incapacité de travail pour de raisons de santé, chômage ou restructurations de l’entreprise. Le débirentier qui conclut à la suppression ou à la réduction d’une obligation à sa charge doit prouver que la péjoration des ses revenus lui empêche de continuer à verser la prestation(70). Il doit démontrer non seulement la baisse de ses revenus par rapport au moment du divorce, mais aussi prouver la répercussion sur sa capacité contributive, en raison de besoins égaux ou supérieurs à ceux calculés par le juge du divorce. Le demandeur ne peut pas se limiter à prouver la diminution de ses revenus, mais il doit encore établir ses charges, parce que l’appréciation de ses facultés contributives est fonction du solde disponible après avoir déduit de ses revenus les charges. b) Devoir d’assistance du nouvel épouxLe nouveau conjoint du débirentier a en principe l’obligation de l’assister dans l’accomplissement de ses devoirs à l’encontre de l’ex conjoint (art. 159 al. 3 CC) ou des enfants nés avant le mariage (art. 278 al. 2 CC)(76). Le revenu familial du débirentier doit dès lors comprendre aussi le revenu du conjoint. Le devoir d’assistance ne saurait toutefois obliger ce dernier à financer avec son propre revenu les obligations d’entretien du débirentier(77). De même, le conjoint ne peut être tenu d’augmenter sa participation financière au ménage lorsque le débirentier ne pourrait de toute manière plus assumer, en raison de son départ à la retraite, l’obligation d’entretien avec ses propres moyens, indépendamment du remariage(78). La question d’un éventuel revenu hypothétique de l’époux du débirentier se pose toujours concrètement, en fonction de ses possibilités effectives de réinsertion professionnelle(79). Au devoir d’assistance de l’époux du débirentier on peut assimiler, par analogie à la jurisprudence du Tribunal fédéral sur le concubinage qualifié, le devoir de la concubine d’aider son compagnon lorsque la relation peut être considérée “analogue au mariage”. Si on admet que le concubinage qualifié peut faire perdre au bénéficiaire le droit à une prestation d’entretien, on doit aussi admettre que le débiteur ne peut pas se soustraire à ses obligations, en raison d’une détérioration de sa situation économique, lorsqu’il peut compter sur l’assistance d’une compagne (ou d’un compagnon)(80). c) Formation d’une nouvelle familleEn principe le remariage du débirentier ne devrait avoir aucune incidence sur les prestations alimentaires précédentes(81). La naissance de nouveaux enfants du débirentier peut toutefois justifier un nouveau calcul des prestations d’entretien à sa charge. Le Tribunal fédéral a réaffirmé à plusieurs reprises que tous les enfants du débiteur alimentaire doivent être traités de la même manière, selon leurs besoins respectifs(82). La loi ne précise pas quelle dette alimentaire a la priorité sur les autres et le Tribunal fédéral n’a pas donné d’indications concrètes sur ce point. Pour certains auteurs les enfants mineurs ont toujours la priorité sur l’ancien conjoint(83), alors que d’autres estiment que l’ancien conjoint et les enfants mineurs sont sur un pied d’égalité(84). Il est certain que les enfants majeurs doivent céder le pas aux enfants mineurs et à l’ancien conjoint et que ces derniers ont la priorité sur les parents nécessiteux. Quoi qu’il en soit, de nouvelles charges de famille réduisent les facultés contributives du débirentier et la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral fragilise dans les faits la situation de l’ancien conjoint créancier, ainsi que celle des enfants du débirentier déjà au bénéfice de prestations alimentaires. Le juge devra vérifier dans tous les cas la situation économique de chaque famille concernée et coordonner les différentes obligations d’entretien à la charge du débiteur. d) Calcul de la quotité disponibleLe principe d’une modification d’une rente selon l’art. 151 al. 1 aCC ou d’une pension d’assistance selon l’art. 152 aCC obéit aux mêmes critères(85). La quotité à disposition du débiteur alimentaire, en revanche, est régie par des règles différentes(86) et il est dès lors fondamental de savoir sur quelle base légale s’appuyait la prestation à modifier. Si le jugement de divorce ou la convention n’indiquent pas le fondement légal de la prestation d’entretien, le juge de l’action en modification devra en déterminer la nature à titre préjudiciel, en se fondant sur les circonstances existantes lors du divorce(87). Pour comparer la situation économique existante au moment du divorce avec celle au moment de l’ouverture de l’action en modification, il faut tenir en considération le revenu et les besoins de la parte demanderesse. Une baisse de revenu du débirentier, en effet, constitue une diminution de ses facultés contributives seulement si le besoin n’a pas changé. De même une amélioration du revenu de la bénéficiaire n’en est pas une si elle s’accompagne à une augmentation de ses besoins. e) IndexationL’indexation automatique des salaires n’a plus de cours dans l’économie, étant jugée incompatible avec la flexibilité qu’on exige des salariés. Les jugements de divorce et les conventions entre conjoints prévoient de plus en plus des clauses d’indexation flexibles, pour tenir compte des possibilités effectives du débiteur alimentaire. Le Tribunal fédéral a indiqué dans une récente jurisprudence(93) les critères pour qu’une clause d’indexation soit exécutoire. Le débirentier doit prouver, si besoin devant le juge de la mainlevée, que son revenu n’a pas été adapté au renchérissement(94). E. Effets de la modificationLa modification du jugement produit en principe ses effets dès le jour du dépôt de la demande. Des raisons d’équité peuvent conduire le report à une date ultérieure, notamment lorsque le bénéficiaire a utilisé les contributions pendant la durée du procès et on ne peut pas raisonnablement lui imposer de les restituer(95). D’où l’importance pratique d’introduire le plus vite possible une demande de mesures provisoires, à condition évidemment de pouvoir rendre vraisemblable l’impossibilité de continuer à verser la prestation d’entretien pendant le procès(96). III. Contribution d’entretien pour les enfantsA. GénéralitésToutes les questions relatives aux enfants mineurs sont soumises dès le 1° janvier 2000 au nouveau droit (art. 7a al. 3 Tit. fin. CC). Les dispositions d’un jugement de divorce antérieur au 1° janvier 2000 peuvent donc être modifiés selon les dispositions du nouveau droit(97). Celui-ci ne diffère pas, dans la substance, de l’ancien droit et les règles de procédure qui régissent l’action entretien selon l’art. 279 CC restent applicables (98). Comme auparavant, le principe inquisitoire illimité et la maxime officielle(99) s’imposent au juge et aux parties. B. Procédure1. Légitimation, for et compétenceL’enfant lui-même, dûment représenté, peut être partie à une action en modification de la contribution d’entretien(113). N’est en revanche plus légitimée à agir l’autorité tutélaire, contrairement à ce que prévoyait l’art. 157 aCC. 2. Maxime inquisitoire et principe d’officialitéLes règles fédérales de procédure pour les divorce s’appliquent à l’action en modification(116). S’agissant de l’entretien de l’enfant, sont applicables le principe inquisitoire illimité et la maxime officielle(117). Le juge examine d’office les faits et apprécie librement les preuves (art. 280 al. 2 CC), sans être lié par les conclusions prises par les parties(118). Il/Elle devra, en particulier, vérifier revenu et patrimoine éventuel des deux parents et de l’enfant, ainsi que sur les besoins vitaux respectifs(119). 3. Mesures provisoiresDes mesures provisoires peuvent être prises si elles apparaissent urgents et indispensables, par analogie aux normes des art. 281 ss. CC(120). Dans le doute, la discipline fixée par le juge du divorce doit être maintenue. C. Conditions d’une modification1. Besoins de l’enfantLes besoins de l’enfant s’apprécient en fonction de la situation sociale et économique de ses parents(121), qui est une notion objective(122). Des faits nouveaux importants pour le calcul de la prestation d’entretien peuvent découler des exigences d’une scolarité particulière, des soins données par une tierce personne suite à une reprise d’activité lucrative du parent affidataire, des coûts supplémentaires du à une maladie ou à l’invalidité de l’enfant ou du parent qui en a la garde. 2. Disponibilité des parentsa) Débiteur (limites)Le parent débirentier doit pouvoir verser les contributions d’entretien sans entamer son propre minimum vital(125). En principe le calcul s’effectue en partant du revenu effectif du débiteur, mais celui-ci doit se laisser imputer un revenu hypothétique s’il a renoncé à un gain qu’il pouvait raisonnablement obtenir. b) AffidataireEn principe l’amélioration de la situation du parent affidataire ne devrait pas avoir d’incidence sur la prestation alimentaire, parce que ce dernier contribue en nature à l’entretien de l’enfant. Le créancier doit pouvoir profiter d’une amélioration des revenus du parent affidataire(134). D. Cas particulier de l’enfant majeurL’art. 135 al. 2 CC règle le cas particulier de l’enfant majeur. Celui-ci doit ouvrir action au juge de son domicile ou du domicile du parent défendeur (art. 135 al. 2, qui renvoie à l’art. 279 CC). La maxime d’office ne s’applique toutefois pas dans le procès entre l’enfant majeur et l’un ou l’autre de ses parents(135). IV. ConclusionsL’ancien conjoint au bénéfice d’une contribution d’entretien n’est jamais à l’abri d’une modification, voir d’une suppression, en raison d’un changement de circonstances du débiteur ou d’un revirement de jurisprudence, comme celui sur le minimum vital intouchable du débirentier(137). Il ne faut pas oublier, en effet, que les modifications de jurisprudence, fréquentes et parfois imprévisibles, peuvent aussi justifier la suppression ou la réduction d’une contribution d’entretien(138). Les rentes de situation n’existent dès lors plus et les rapides mutations de la vie sociale et économique devraient inciter, lors d’un divorce, à conclure des conventions portant sur l’allocation de prestations en capital plutôt que des rentes. Les prestations en capital, en effet, ne peuvent pas faire l’objet d’une action en modification, même si leur paiement est prévu en tranches périodiques(139). D’où leur intérêt, car on peut compter sur ces paiements, alors que les prestations périodiques, comme on l’a vu, peuvent être sujettes à des modifications imprévues, qui peuvent se vérifier très rapidement après le divorce. La même conclusion vaut pour les enfants, car chaque naissance d’un demi-frère ou d’une demi-sœur peut avoir comme conséquence une diminution de la contribution prévue au moment du divorce. Avv. Emanuela Epiney-Colombo, Juge au Tribunal d’appel du Tessin, Lugano. |
- SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zürich 1999, n. 8 ad art. 7a Tit. fin. CC.
- 20’809 divorces prononcés en 1999 selon le communiqué de presse de l’Office fédéral de la statistique du 25 juillet 2001.
- LEUENBERGER, in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Bâle 2000, n. 8 ad art. 7a-7b Tit. fin. CC; GEISER, Übersicht zum Übergansrecht des neuen Scheidungsrecht, in: HAUSHEER (éd.), Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Bern 1999, 249, 251 n. 6.06.
- GEISER, op. cit., n. 6.06 251; SUTTER/FREIBURGHAUS, op. cit., n. 8 ad art. 7a Tit. fin. CC.
- ATF 120 II 4, consid. 5d 5 = JdT 1999 I 41, commenté par Thomas Koller, in: AJP/PJA 1994, 1198-2000 et Bernhard Schnyder, in: ZBJV 1996, 231.
- Voir, pour plus de détails à ce sujet, WERRO, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, n. 690 ss., 150 ss.
- HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berne 1997, n. 9.84, 515.
- ATF 122 III 97 = SJ 119 (1997) 14 = JdT 1997 I 294; SJ 118 (1996) 239; Rep. 1988, 340.
- ATF 104 II 289, 291; Rep. 1991 428.
- WERRO, op. cit., n. 696, 151.
- Cfr. pour ces notions Fabienne HOHL, Les fors spéciaux de la loi fédérale sur les fors, in: LEUENBERGER/PFISTER-LIECHTI (éd.), Das Gerichtsstandsgesetz – La loi sur les fors, Bern, 2001, 49, 52.
- SUTTER/FREIBURGHAUS, op. cit., n. 11 ad art. 7a Tit. fin. CC.
- ATF du 22 février 2001 5C.44/2001, consid. 2 publié en SJ 123 (2001) p. 250.
- LÜCHINGER/GEISER, in: Basler Kommentar, n. 25 ad art. 151 et n. 11 ad art. 152 aCC; BÜHLER/SPÜHLER, in: Berner Kommentar, Ergänzungsband, n. 84 ad art. 151 aCC; op. cit., n. 87 ad art. 153 aCC;
- LEUENBERGER, op. cit., n. 9 ad art. 7a/b Tit. fin. CC.
- ATF 64 II 385 n. 65; DUCROT, Le procès en divorce et en séparation de corps dans le Canton du Valais, in: PAQUIER/JAQUIER (éd.), Le nouveau droit du divorce, Lausanne 2000, 21, 35 chiffre 4.1.2.4.
- SPÜHLER/FREI-MAURER, Berner Kommentar, Ergänzungsband, N. 54 à l’art. 153; BÜHLER/SPÜHLER, n. 54 à l’art. 153 CC.
- BÜHLER/SPÜHLER, op. cit., n. 56 e 76 ad art. 153 aCC; Rep. 1996, 139 consid. 1.
- ATF 118 II 228, 229 et les références citées = JdT 1995 I 37; SPÜHLER, Neues Scheidungsverfahren, Zürich 1999, 86 en bas; Rep. 1997, 18 au milieu.
- ATF 118 II 229 consid. 3b = JdT 1995 I 37.
- ATF 126 III 257 consid. 4b, 260; HOHL, op. cit., n. 485, 155; SUTTER/FREIBURGHAUS, op. cit., n, 23 ad art. 137CC; LEUENBERGER, in: SCHWENZER (éd.) Praxiskommentar Scheidungsrecht, Bâle 2000, n, 55 ad art. 137 CC.
- SPÜHLER, op. cit., 87.
- SUTTER/FREIBURGHAUS, op. cit., n. 11 ad art. 7a Tit. fin. CC; LEUENBERGER, op. cit., n. 9 ad art. 7a-7b Tit. fin. CC.
- LEUENBERGER, op. cit., n. 3 ad art. 137; SPÜHLER, op. cit., 86 en bas.
- SUTTER/FREIBURGHAUS, op. cit., n. 49 et 50 ad art. 137 CC; LEUENBERGER, op. cit., n. 59 ad art. 137 CC.
- SUTTER/FREIBURGHAUS, op. cit., n. 9 ad art. 7a Tit. fin. CC.
- WERRO, op. cit., n. 717, 155.
- ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 54 et les arrêts cités = SJ 120 (1998) 341 = JdT 1999 I 168.
- ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 54 = SJ 120 (1998) 341 = JdT 1999 I 168.
- ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 54; 118 II 235 consid. 3b, 238; ATF non publié du 9 mai 2001 5C.281/2000.
- ATF 118 II 235, consid. 3b, 238 et les références citées = SJ 1992 p. 590 = JdT 1994 I 331.
- HAUSHEER/SPYCHER, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband, Berne 2001, n. 10.16.
- ATF 124 III 52, consid. 2 a/aa, 54 = SJ 120 (1998) 341 = JdT 1999 I 168.
- ATF 118 II 235, 239 = SJ 1992 590 = JdT 1994 I 331; Rep. 1993 156.
- ATF 118 II 235, 237 = SJ 1992 590 = JdT 1994 I 331; 114 II 295 = JdT 1991 I 66.
- HAUSHEER/SPYCHER, Ergänzungsband, n. 10.16 193.
- ATF non publié du 22 février 2001 5C.44/2001 consid. 3.
- Cf. pour une panoramique HAUSHEER/SPYCHER, Ergänzungsband, n. 10.07 ss., 190 ss.; EPINEY-COLOMBO, Jurisprudence récente en matière d’entretien après divorce, in: ZBJV 133 (1997), 525, 540 ss. et références citées.
- Cf. la critique pointue et pertinente de Suzette SANDOZ, Le Tribunal fédéral et l’union libre pendant la procédure de divorce, in: SJ 120 (1998) 709 ss.
- WERRO, op. cit., n. 129, 47.
- WERRO, op. cit., n. 101 41.
- WERRO, op. cit., n. 102.
- Ce qui justifierait de ne pas appliquer par analogie l’art. 153 al. 1 aCC à ces couples, cf. HAUSHEER/SPYCHER, Ergänzungsband, n. 10.21, 196.
- Cfr. SJZ 87/1981 244; BREITSCHMID, System und Entwicklung des Unterhaltsrecht, in: AJP 1994, 835, 837 et note n. 16; HAUSHEER/SPYCHER, op. cit., n. 9.73.
- Cfr. la panoramique exposée par LIATOWITSCH, Die Bedeutung nichtehelicher Lebensgemeinschaften, in: FamPra.ch 3/2000, 476 ss.
- Les notions ne sont pas identiques: cf. WERRO, n. 95 40; HAUSHEER/SPYCHER, Ergänzungsband, n. 10.05, 188/189.
- ATF 117 II 359, 363 consid. 3.
- ATF 121 III 297, 299 consid. 3b.
- ATF 120 II 177 consid. 3a, 179 = SJ 117 (1995) 122; 117 II 368 consid. 4b, 369 = SJ 114 (1992) 129 ss.
- GEISER, op. cit., n. 6.06, 251.
- ATF 117 II 359, 365, consid. 4c; FamPra.ch 2001 119.
- ATF 127 III 136 = SJ 123 (2001) I 324.
- Cf. HAUSHEER/SPYCHER, op. cit., n. 9.99 520; BÜHLER/SPÜHLER, Berner Kommentar, n. 45 à l’introduction aux art. 149-157 aCC.
- HINDERLING/STECK, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zürich 1995, 356; DESCHENAUX/TERCIER/WERRO, Le mariage et le divorce, 4ª ed., 147 n. 737.
- HAUSHEER/SPYCHER, op. cit., n. 9.103 522 et jurisprudence citée; BÜHLER/SPÜHLER, Berner Kommentar, n. 6 ad art. 153 aCC).
- ATF 120 II 4 consid. 5d, 5 et les références citées = JdT 1999 I 41; HAUSHEER/SPYCHER, op. cit., n. 9.119, 530.
- ATF 107 II 297, 300, se rapportant à une situation de concubinage.
- SUTTER/FREIBURGHAUS, op. cit., n. 9 ad art. 7a-7b Tit. fin. CC; .
- WERRO, op. cit., n. 717 155.
- ATF 118 II 229 consid. 2, 231 = JdT 1995 I 37; 117 II 359, 363 consid. 3 = JdT 1994 I 322.
- ATF 117 II 359 consid. 6 = JdT 1994 I 322.
- ATF 118 II 229, 231.
- SUTTER/FREIBURGHAUS, op. cit., n. 36 et 40 ss., spéc. 47 ss., ad art. 125 CC; SCHWENZER, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Bâle 2000, n. 14 ss. ad art. 125 CC; ATF 119 II 314 consid. 4a, 316/317; 117 II 519 consid. 4c 522, 16 consid. 1b 17/18; 110 II 116 consid. 2a 117.
- ATF 127 III 136 consid. 2c, 138 = SJ 123 (2001) I 324.
- ATF 115 II 6 consid. 5 = JdT 1992 I 261; 115 II 427, 431 ss.
- Cfr. ATF non publié du 4 avril 2001 5C.278/2000 consid. 3d.
- ATF non publié du 19 avril 2001 5C.32/2001, qui se réfère à ATF 121 III 297 consid. 3b, 299.
- ATF 120 II 4 consid. 5d, 5 = JdT 1999 I 41; ATF 117 II 359, consid. 4c, 365.
- ATF 120 II 4, 5 = JdT 1999 I 41; ATF 118 II 229 consid. 3b = JdT 1995 I 37
- SPÜHLER/FREI-MAURER, Berner Kommentar, Ergänzungsband, N. 54 à l’art. 153; BÜHLER/SPÜHLER, n. 54 à l’art. 153 CC.
- ATF non publié du 23 mars 2001 5C.64/2001 consid. 3b et références citées.
- ATF 123 III 1 consid. 3b/bb, 4 = JdT 1998 I 39, commenté par Bernhard Schnyder, in: ZBJV 134 (1998) p. 449.
- ZR 96 (1997) n. 25, 72.
- ATF 120 II 4 consid. 5d, 5 = JdT 1999 I 41.
- Rep. 1996 121.
- ATF 120 II 285, 288 = JdT 1996 I 213, commenté par Schett, ZBJV 131 (1995) p. 34-36; 117 II 368, 369 et les arrêts cités = SJ 114 (1992) 129; 79 II 140/131; SJ 114 (1992) 133 consid. 3 e/aa; HAUSHEER/GEISER/REUSSER, in: Berner Kommentar, Berne 1999 n. 41 ad art. 159 CC.
- SJ 114 (1992) 129, consid. 3e/bb.
- ZR 93 (1994) 20 n. 6
- SJ 114 (1992) 129 ss. consid. 3e/aa.
- Cf. pour les coûts de logement: HAUSHEER/SPYCHER, Ergänzungsband, n. 10.52, 215.
- HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch, n. 9.139, 539.
- ATF 126 III 353 consid. 2b, 358, commenté par Bernhard Schnyder, in: ZBJV 137 (2001) 409; 120 II 285 consid. 4 = JdT 1996 I 213.
- SCHWENZER, in: SCHWENZER (éd.) Praxiskommentar Scheidungsrecht, Bâle 2000, n. 27 ad art. 125 et références citées; HEGNAUER/MEIER, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4a éd., Berne 1998, n. 21.14 139.
- Cf. la panoramique in: HAUSHEER/SPYCHER, op. cit., n. 8.28 446 ss. et références citées.
- ATF 118 II 229 consid. 2, 230 = JdT 1995 I 37; 117 II 211 = JdT 1994 I 265.
- ATF 118 II 229 consid. 2, 231 = JdT 1995 I 37.
- ATF 104 II 237 consid. 5, 243 = SJ 1980 312; BÜHLER/SPÜHLER, Berner Kommentar, n. 15 et 16 ad art. 153 aCC.
- LÜCHINGER/GEISER, Basler Kommentar, n. 28 ad art. 153 CC; HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch, n. 9.79 513 et jurisprudence citée.
- ATF non publié du 12 décembre 2000 5P.203/2000.
- ATF 123 III 1 consid. 3b/bb, 4 = JdT 1998 I 39.
- ATF 123 III 1 consid. 3b/bb, 4 = JdT 1998 I 39.
- ATF non publié du 4 mai 2000 5C.38/2000, consid. 2b.
- ATF 126 III 353 consid. 1b, 357-358.
- ATF 126 III 353, 356 = FamPra.ch 2001 141, commenté par Bernhard SCHNYDER in: ZBJV 137 (2001) 409.
- ATF 117 II 368, 371 = SJ 114 (1992) 129 = JdT 1994 I 559; BÜHLER/SPÜHLER, Berner Kommentar, Ergänzungsband, n. 79 ad art. 153 aCC.
- ATF 118 II 228 consid. 3b = JdT 1995 I 37.
- REUSSER, Die Stellung der Kinder im neuen Scheidungsrecht, in: HAUSHEER (éd.), Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berne 1999, 175, n. 4.124 210.
- WULLSCHLEGER, in: SCHWENZER (éd.) Praxiskommentar Scheidungsrecht, Bâle 2000, n. 11 ad art. 286 CC; SUTTER/FREIBURGHAUS, op. cit., n. 10 ad art. 7a Tit. fin. CC.
- WULLSCHLEGER, op. cit., n. 18 et 20 aux remarques aux art. 276-293 CC; ATF 118 II 93, 94 = JdT 1995 I 100.
- REUSSER, op. cit., n. 4.107, 205; LEUENBERGER, op. cit., n. 8 et 9 ad art. 7a Tit. fin. CC; BREITSCHMID, op. cit., 135.
- ATF 120 II 177, 178 consid. 3a = SJ 117 (1995) 122; HEGNAUER, Berner Kommentar, 1997, n. 82 ss.. ad art. 286 CC; WULLSCHLEGER, op. cit., n. 5 ad art. 286 CC.
- ATF 120 II 177 consid. 3a, 178 = SJ 117 (1995) 122; 111 II 308, 313 consid. 4 = SJ 1986 538.
- MEIER, Nouveau droit du divorce: questions de droit transitoire, in: JdT 2000 I 66, 81.
- Message concernant la révision du code civil suisse du 15 novembre 1995, n. 244.3 164; REUSSER, op. cit., n. 4.62 192.
- HAUSHEER/SPYCHER, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband zum Handbuch des Unterhaltsrechts, Bern, 2001, n. 09.45 128.
- ATF 119 V 425, 428 consid. 4a; 114 II 123, 125 consid. 2b = JdT 1990 II 136.
- REUSSER, op. cit., n. 4.66 194.
- WULLSCHLEGER, op. cit., n. 17 ad art. 286 al. 3 CC.
- Cf. les exemples cités par WULLSCHLEGER, op. cit., n. 19 à l’art. 286.
- Message, n. 244.3 165.
- MEIER, op. cit., 82.
- WULLSCHLEGER, op. cit., n. 21 ad art. 286 CC.
- REUSSER, op. cit., n. 4.103, 204.
- Cf. ATF 126 III 49, 51 = SJ 122 (2000) 431; REUSSER, op. cit., n. 4.110, 205;
- Cf. pour les aspects de droit international: Andreas BUCHER, Aspects internationaux du nouveau droit du divorce, SJ 123 (2001) II 26, en particulier p. 40 ss. pour l’obligation d’entretien.
- WERRO, op. cit., n. 811, 176.
- WULLSCHLEGER, op. cit., n. 18 et 20 aux remarques générales aux art. 276-293 CC.
- ATF 120 II 229, 231 consid. 1c = JdT 1996 I 326, 118 II 93, 94 = JdT 1195 I 100; HEGNAUER/MEIER, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4a ed., Bern 1998, n. 21.05, 135.
- ATF 127 III, 68, 72 consid. 3, 122 III 404 consid. 3, 408 et références citées.
- ATF 117 II 127, 130 = JdT 1992 I 285 (résumé); FamPra.ch 2001, 148; SUTTER/FREIBURGHAUS, op. cit., n. 53 ad art. 134 CC.
- ATF 120 II 285 consid. 3 e 4 = JdT 1996 I 213, 288 ss.; ATF 116 II 110 consid. 3a, 112 = JdT 1993 I 162.
- SJ 1994 220.
- HAUSHEER/SPYCHER, op. cit., n. 09.47, 129.
- ATF 120 II 177 consid. 3b, 179 = SJ 117 (1995) 122; ATF 118 II 493 = JdT 1994 I 336.
- ATF 123 III 1 consid. 3b/bb, 5 et les références citées = JdT 1998 I 39.
- ATF 115 III 103 consid. 3b, 106 = JdT 1991 I 108.
- ATF 126 III 353, consid. 2b/bb, 359.
- ATF 120 II 285 consid. 3 b/bb= JdT 1996 I 213; ATF 116 II 110 consid. 4a = JdT 1993 I 162; Rep. 1999 59, 151.
- ATF 126 III 353, 359 et références citées.
- ATF 126 III 353, 360.
- ATF 126 III 353, 356.
- SJ 123 (2001) 280.
- ATF 127 III 68, consid. 2, 71.
- ATF 108 II 83 consid. 2c, 84.
- ATF 118 II 93, 95 = JdT 1995 I 100.
- ATF 120 II 177 consid. 3c, 179 = SJ 117 (1995) 122; ATF 117 II 127 = JdT 1992 I 285; WERRO, op. cit., n. 810, 175.
- ATF 121 III 301 = JdT 1997 I 57, commenté in: ZBJV 132 (1996) 97 et in: Recht 1997 57.
- ATF 114 II 13, 15; HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch, n. 9.93 518.
- HAUSHEER/SPYCHER, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband zum Handbuch des Unterhaltsrechts, Bern 2001, n. 09.03, p. 107.